Article
238 bis du Code Général des Impôts
- Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (V)
- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 3
- Nota : Sont mis surbrillance les paragraphes qui intéressent les œuvres d'art
Version en
vigueur depuis le 16 mars 2012, copié sur le site du Gouvernement :
Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/
1.
Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur
montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
a)
D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où
à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits
au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation
partenariale mentionnées respectivement aux articles
L. 719-12 et L. 719-13 du
code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette
dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions
s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé
aux opérations réalisées par ces organismes ;
b)
De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des
musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi
que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des
établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est
réputée remplie par les associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est
reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
c)
Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non
lucratif ;
d)
Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet
effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de
l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité
en matière de recherche scientifique et technique ;
e)
D'organismes
publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les
actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics
nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités
territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour
activité principale la présentation au public d'œuvres
dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions
d'art contemporain, à la condition que les versements soient
affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux
organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique
ou incitant à la violence ;
e
bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les
écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
e
ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont
pour activité la représentation de la France aux expositions
universelles ;
e
quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à
l'article
44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication et affectés au financement de
programmes audiovisuels culturels ;
f)
De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces versements à la "
Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la
réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en
application de l'article
L. 143-2-1 du code du patrimoine entre
la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des
immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées
uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la
gestion et la location nue des immeubles dont elles sont
propriétaires.
Les
immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet
d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée
et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°
Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices
industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés
commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5°
du 1 de l'article
39,
générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes
sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;
2°
Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à
financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions
publiques et des sommes visées au 1°.
Les
dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du
directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention
avec la " Fondation du patrimoine " en application de
l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble
sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet
immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée
au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou
membres du conseil d'administration ou du directoire de la société
donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société
donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les
dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du
directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la
société civile propriétaire de l'immeuble.
Les
dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues
d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont
l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de
travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de
monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la
réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
g)
De fonds de dotation :
1°
Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
2°
Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus
tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du
présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la
Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre
premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue
d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans
les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces
organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation
justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à
leur profit.
Les
organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des
versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
Lorsque
la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un
exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction
d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte
des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans
qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au
premier alinéa.
La
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble
des versements effectués au titre du présent article.
Les
versements ne sont pas déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable.
…....................
Article 39 du Code Général des Impôts
Article du CGI actualisé et validé
Copie internet sur le site du
Gouvernement Legifrance : www.legifrance.gouv.fr
date de valeur 1er janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29
décembre 2013 - art. 26
1. Le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des
dispositions du 5, notamment :
1° Les frais généraux de toute
nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des
immeubles dont l'entreprise est locataire.
…................
7° Les
dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à
la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt
direct de l'exploitation ;
5. Sont également déductibles les
dépenses suivantes :
a. Les rémunérations directes et
indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux
personnes les mieux rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de
déplacements exposés par ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes
aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors
des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute
nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à
l'exploitation ;
e. Les
cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur
conçus spécialement pour la publicité ;
... ..................................
... ..................................
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